Que devient le bail rural face aux procédures collectives de l'exploitant ?
Publié le :
30/03/2026
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La vie d’une exploitation agricole est étroitement liée à sa stabilité économique. Pourtant, comme toute activité, elle peut être confrontée à des difficultés financières susceptibles de conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Dans ce contexte, une question essentielle se pose pour le bailleur comme pour l’exploitant : que devient le bail rural lorsque le preneur fait l’objet d’une procédure collective ?
Qu’est-ce qu’une procédure collective ?
Les procédures collectives sont des dispositifs juridiques destinés à traiter les difficultés économiques d’un débiteur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle. Elles interviennent, en principe, lorsque le professionnel fait face à un passif exigible qu’il ne peut recouvrer avec son actif disponible.
Régies par les articles L.620-1 et suivants du Code de commerce, elles poursuivent un triple objectif : la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité et de l’emploi, et l’apurement du passif.
On distingue essentiellement trois procédures :
- La sauvegarde, ouverte à l’initiative du débiteur qui fait face à des difficultés qu’il ne peut surmonter ;
- Le redressement judiciaire, applicable lorsque l’état de cessation des paiements est avéré, mais que le redressement de l’entreprise est envisageable ;
- La liquidation judiciaire, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
À noter : la sauvegarde est une procédure à la fois préventive, mais aussi collective, elle peut être ouverte au bénéfice du débiteur faisant face à un état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Le principe : la poursuite du bail rural en cours
Traditionnellement, le bail rural est considéré comme un contrat conclu intuitu personae, en raison de l’importance attachée à la personne de l’exploitant et à ses compétences professionnelles. Toutefois, en présence d’une procédure collective, cette dimension personnelle s’efface au profit des règles du droit des entreprises en difficulté.
Le principe posé par l’article L.622-13 du Code de commerce (transposable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire) est celui de la poursuite des contrats en cours, à condition que leur exécution soit nécessaire à la poursuite de l’activité.
Concrètement, l’administrateur judiciaire ou à défaut, le débiteur lui-même, dispose du pouvoir d’exiger la continuation du contrat. Le bailleur ne peut donc, de son propre chef, acter la résiliation unilatérale du contrat du seul fait de l’ouverture d’une procédure.
Ce principe est renforcé pour les baux ruraux par l’article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime, qui encadre strictement les causes de résiliation du bail. L’ouverture d’une procédure collective ne figure pas, en elle-même, parmi ces causes.
Ainsi, tant que les loyers (ou fermages) sont acquittés et que le bail est exécuté en bonne et due forme, le bailleur doit poursuivre la relation contractuelle.
Les limites : défaut de paiement et faculté de résiliation
Si le principe est celui de la poursuite du contrat de bail, ce dernier connaît cependant des limites en cas de défaillance du preneur.
Tout d’abord, les loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures : elles doivent être payées à leur échéance, conformément à l’article L.622-17 du Code de commerce. À défaut, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail.
De plus, en cas de liquidation judiciaire, l’article L.641-12 du Code de commerce octroie au liquidateur la faculté de ne pas poursuivre le bail.
Dans ce cas, le contrat est résilié, et les terres sont restituées au bailleur. Il est également possible de prévoir la résiliation du bail en cas de défaut de paiement du fermage, sous réserve d’une procédure stricte incluant notamment une mise en demeure préalable (article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime).
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